Environnement

Protocole de Cartagena sur la prévention des risques biotechnologiques relatif à la Convention sur la diversité biologique

Conclu à Montréal le 29 janvier 2000
Approuvé par l’Assemblée fédérale le 4 mars 20021
Instrument de ratification déposé par la Suisse le 26 mars 2003
Entré en vigueur pour la Suisse le 11 septembre 2003
(État le 7 mai 2007)

Les Parties au présent Protocole,
étant Parties à la Convention du 5 juin 1992 sur la diversité biologique2, ci-après dé-nommée «la Convention», rappelant les par. 3 et 4 de l’art. 19, l’art. 8g et l’art. 17 de la Convention,
rappelant aussi la décision II/5 du 17 novembre 1995 de la Conférence des Parties à
la Convention demandant l’élaboration d’un protocole sur la prévention des risques
biotechnologiques qui porterait expressément sur les mouvements transfrontières
d’organismes vivants modifiés résultant de la biotechnologie moderne pouvant avoir
des effets défavorables sur la conservation et l’utilisation durable de la diversité
biologique, et qui envisagerait, en particulier, une procédure appropriée d’accord
préalable en connaissance de cause,
réaffirmant l’approche de précaution consacrée par le Principe 15 de la Déclaration
de Rio sur l’environnement et le développement,
conscientes que la biotechnologie moderne se développe rapidement et que le grand
public est de plus en plus préoccupé par les effets défavorables qu’elle pourrait avoir
sur la diversité biologique, y compris les risques qu’elle pourrait comporter pour la
santé humaine,
reconnaissant que la biotechnologie moderne offre un potentiel considérable pour le
bien-être de l’être humain pourvu qu’elle soit développée et utilisée dans des conditions de sécurité satisfaisantes pour l’environnement et la santé humaine,
conscientes également de l’importance cruciale que revêtent pour l’humanité les
centres d’origine et les centres de diversité génétique,
tenant compte du fait que de nombreux pays, notamment les pays en développement,
disposent de moyens limités pour faire face à la nature et à l’importance des risques,
connus et potentiels, que présentent les organismes vivants modifiés,estimant que les accords sur le commerce et l’environnement devraient se soutenir
mutuellement en vue de l’avènement d’un développement durable,
soulignant que le présent Protocole ne sera pas interprété comme impliquant une
modification des droits et obligations d’une Partie en vertu d’autres accords inter-nationaux en vigueur,
considérant qu’il est entendu que le présent préambule ne vise pas à subordonner le Protocole à d’autres accords internationaux

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